Nos Infos du moment...

  • Objectif 500 000 logements par an...

    Sur l’année 2013, les délivrances de permis de construire ont permis la construction de 432 900 logements soit une baisse de 12.6% par rapport à l’année 2012.

    Ce sont les logements individuels qui accusent la plus forte baisse à -23.1% par rapport aux logements en résidence à -13.8% et logements collectifs qui stagnent à -0.5%. (source : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

    François Hollande, lors de sa visite à Toulouse le 9 janvier 2014, a marqué le pas en annonçant deux mesures devant permettre d’atteindre l’objectif fixé par Cécile Duflot de la construction de 500 000 logements par an d’ici la fin du quinquennat : le délai de 5 mois maximum pour la délivrance des permis de construire et la simplification des normes qui devrait faire baisser de 10% le coût de construction d’un logement collectif.

    La fédération des promoteurs immobiliers a pris connaissance avec satisfaction de ces annonces et estime que ces mesures vont dans le bon sens. 

    En effet, si le délai théorique de délivrance de permis de construire est fixé à 3 mois, le délai moyen constaté est de 8 mois. Quant aux coûts de construction qui ont augmentés de 50% depuis 10 ans, 2/3 sont dus à l’empilement des normes.

    François Payelle, Président de la FPI, « se réjouit des engagements du Président de la République, La FPI poursuivra ses efforts, aux côtés du Gouvernement et des autres organisations professionnelles, pour la mise en œuvre rapide et concrète de ces mesures ». 

    Ce qui, n’est pas le cas de Catherine Jacquot, Présidente de l’Ordre des architectes qui commente dans un communiqué du 27 janvier ; la réponse à la demande et à la baisse du coût de construction ne peut passer par des solutions « lowcost » qui ne feront qu’aggraver le sort des mal logés. 

    Quant à Marie-Françoise Manière, Présidente de L’Unfsa (Union nationale des syndicats français d’architectes), ces propositions ne visent qu’à « s’affranchir d’une saine concurrence, d’augmenter les marges bénéficiaires et de suppléer à une maîtrise d’ouvrage qui a abandonné toute ambition culturelle et sociale. »

    Jocelyne MAMANE ACRé SAS                                                                                 

  • da

    Mars - Avril 2014 prochains salons...

    DECID'ASSUR Le forum des dirigeants ds l'assurance dédié aux stratégies IT se déroulera le 25 mars 2014 à l'Espace Etoile Saint HonoréJournée d'échanges et de networking entre acteurs de l'assurance, ce forum apporte des réponses opérationnelles IT aux dirigeants et décideurs du secteur de l'assurane : pilotage et suivi des risques dans le cadre de Solvabilité II, distribution multi-canal, optimisation de la gestion des sinistres, traitement des données et analytique...

    • SALON NATIONAL DE L'IMMOBILIER Le prochain salon se tiendra du jeudi 3 au dimanche 6 avril 2014 à Paris-Expo Porte de Versailles. Ce salon fait partie des grands salons spécialisés aui attirent un public porteur de projets immobiliers. Organisé par Comexposium, ce salon est un lieu d'échanges et d'actualisation de l'information immobilière. L'évènement présentera les derniers                                                                                                      développements de la législation et de la fiscalité : état du marché, modes de financement, offres de programmes neufs, solutions pour                                                                                              transmettre. Toutes les facettes seront abordées.


  • Juri


    La constitutionnalité de l'article L 431-9 du Code des Assurances confirmée...

    Cet article dispose : "La Caisse Centrale de Réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, avec la garantie de l'état, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". 

    Ce sont ces dispositions qui étaient critiquées en début d'année par le réassureur SCOR devant le Tribunal Administratif et qui ont fait l'objet d'une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) renvoyée par le Conseil d'Etat cet été. 

    SCOR estime que ces dispositions qui accordent la garantie de l'Etat à la la seule CCR, porteraient atteintes au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Selon ce réassureur, l'existence d'un tel monopole constitue une entrave à sa volonté de developpement en France. SCOR entendait donc voir prononcer l'inconstitutionnalité de cette garantie publique accordée à la CCR en matière de catastrophe naturelle. 

    Le Conseil des Sages n'a pas été sensible à ses arguments. Il a été jugé dans un arrêt du 27 septembre 2013, que ledit article ne portait atteinte ni au principe d'égalité devant la loi, ni à la liberté d'entreprendre. Le ministre de l'économie s'est félicité de cette décision estimant que "le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles instituté en 1982 et qui a démontré son efficacité dans la mobilisation de la solidarité nationale pour la protection de tous les citoyens face au risque de catastrophe naturelle, se trouve ainsi conforté". 

    La FFSA et le GEMA sont également satisfaits puisqu'ils plaidaient pour le maintien du régime actuel. 

    SCOR n'entend pas en rester là et envisage de saisir la Commission européenne. Elle s'étonne notamment de la motivation du Conseil constitutionnel selon laquelle la CCR serait tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales alors que selon elle, une telle obligation n'est prévue par aucun texte. 

    Cette bataille juridique n'est donc pas terminée et se déroule alors que l'on attend toujours la réforme du régime de l'assurance des catastrophes naturelles. Décision n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013 (Société SCOR RE)

    Sylvia Benazera ACRé SAS

  • Responsabilité décennale et RT 2012...

    On sait que la performance énergique exigée par un bâtiment relève de la RT 2012 qui a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs. 

    L’hypothèse est la suivante : nonobstant la délivrance, à l’achèvement du bâtiment, de l’attestation de conformité thermique, le bâtiment, pendant la période de garantie décennale, ne présente pas les qualités requises en matière de performance énergétique. Dans un tel cas de figure, la garantie décennale et les garanties dommage ouvrage peuvent-elles être mobilisées ? Il semblerait qu’il convienne de répondre positivement à cette question. 

    Cependant si la responsabilité civile décennale venait à être mise en jeu au titre de l’impropriété à la destination de l’immeuble, en l’absence de texte précis, une dérive jurisprudentielle comparable à celle intervenue en matière d’isolation phonique et consistant pour le juge à retenir une performance autre que celle réglementée par la RT2012 est à redouter. 
    Ce type de « dérapage » pourrait conduire à un alourdissement de la responsabilité  des constructeurs générateur d’une hausse des taux de prime et/ou d’une pénurie d’assurance. Afin de l’éviter, des travaux ont été menés pour proposer des solutions visant à harmoniser RT2012 et responsabilité décennale, qui ont abouti à des projets de texte (voir le rapport sur la garantie de performance énergétique intrinsèque publié par le Plan Bâtiment durable). 
    Il est envisagé l’introduction  dans le CCH (Code de la construction et de l’habitation) d’un nouvel article L111-10-5 donnant une définition positive de la destination de l’ouvrage, applicable aux seuls sinistres relevant de la performance énergétique afin que la notion de destination de l’ouvrage ne puisse être interprétée au-delà de la règle en vigueur. 
    Il pourrait être rédigé comme suit : « Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, la destination mentionnée à l’article 1792 du Code civil, reproduite à l’article L 113-13 du présent code, est définie, en matière de performance  énergétique, au regard de la seule consommation « conventionnelle » maximale de l’ouvrage, telle que celle-ci résulte des textes d’application des articles L 111-10 du présent code. La production énergétique à usage externe est prise en compte, uniquement si elle entre dans son calcul. ». 
    Une telle disposition permettrait d’exclure de la responsabilité civile décennale et de l’assurance obligatoire les désordres qui pourraient résulter d’une définition notamment plus exigeante  de la performance énergétique. 
    Un second paragraphe à cet article est par ailleurs envisagé afin d’encadrer cette extension du régime obligatoire à ces nouveaux désordres précisant par exemple que l’impropriété s’apprécie à l’échelle du bâtiment et non de l’appartement. Une modification des clauses types applicables au contrat dommage ouvrage est également prévue afin de limiter le recours trop systématique à l’expertise. 
    Ces projets ne font pas que des adeptes. La Chambre syndicale des courtiers d’assurance émet des réserves. Notamment, elle pointe du doigt la difficulté pour le consommateur assuré d’établir la matérialité d’un tel sinistre. Elle estime que le projet actuel n’est pas suffisamment clair sur la question des garanties d’assurance qui seront rendues obligatoires. 
    Les courtiers s’interrogent enfin sur l’opportunité de modifier la loi française déjà sévèrement critiquée comme un frein à la libre concurrence et à la liberté d’exercer. 
    Sylvia Benazera ACRé SAS